Au Luxembourg la loi 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données (ci-après la "L. du 18/04/2001") dispose les principes de protection des droits d'auteur.
Droits des auteurs :
"L’auteur d’une œuvre jouit du droit exclusif d’autoriser sa communication au public par un procédé quelconque, y compris sa transmission par fil ou sans fil, par le moyen de la radiodiffusion, par satellite, par câble ou par réseau..." (art. 4 L. 18/04/2001)
"Les auteurs de l’œuvre audiovisuelle sont le producteur et le réalisateur principal." (art. 24 L. 18/04/2001)
Droit moral :
"Indépendamment des droits patrimoniaux d’auteur, et même après la cession desdits droits, l’auteur jouit du droit de revendiquer la paternité de son œuvre et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de celle-ci ou à toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.
L’auteur peut céder et transmettre tout ou partie de ses droits moraux, pour autant qu’il ne soit pas porté atteinte à son honneur ou à sa réputation." (art. 11 L. 18/04/2001)
Durée de la protection :
"… La protection d’une œuvre audiovisuelle prend fin 70 ans après le décès du dernier survivant parmi les personnes suivantes: le réalisateur principal, les auteurs du scénario, des dialogues et des compositions musicales, avec ou sans paroles, spécialement créées pour être utilisées dans l’œuvre, qu’ils soient coauteurs ou non…" (art. 9 L. 18/04/2001)
Droit de reproduction :
"1. L’auteur jouit du droit exclusif d’autoriser la reproduction de son œuvre, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.
2. Le droit de reproduction comporte pour l’auteur le droit exclusif d’autoriser l’adaptation, l’arrangement ou la traduction de son œuvre.
3. Le droit de reproduction comprend le droit exclusif pour l’auteur d’autoriser l’intégration et l’extraction de son œuvre dans ou à partir d’une base de données." (art. 9 L. 18/04/2001)
Droit de représentation ou de diffusion :
"Sauf stipulation contraire, les auteurs et les autres créateurs de l’œuvre audiovisuelle sont présumés céder au producteur à titre exclusif tous les droits d’exploitation audiovisuelle de l’œuvre, à l’exception des créateurs des compositions musicales. Cette cession comprend les droits nécessaires à cette exploitation tels le droit d’ajouter des sous-titres ou de doubler l’œuvre.
L’adaptation, l’arrangement ou l’utilisation d’une œuvre préexistante doit être autorisée par son auteur." (art. 24 L. 18/04/2001)
Administration de ces droits :
Pour les audiovisuels institutionnels d'information, de formation ou de promotion, le droit de reproduction et le droit de représentation sont gérés par la SDRM qui autorise le producteur à reproduire et à représenter en public les œuvres des répertoires de la SACEM, de la SCAM et de la SACD. L'autorisation est délivrée - sous réserve du droit moral - en contrepartie du versement de droits qui sont répartis ensuite entre les ayants droit des œuvres utilisées.
Etendue de l'autorisation :
L'autorisation délivrée par la SDRM confère au producteur la faculté d'utiliser les répertoires généraux de la Sacem, de la SCAM et de la SACD, dans les limites ci-dessous :
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SACEM Luxemburg
SACEM Luxembourg represents and defends the rights of authors and creators worldwide and plays a crucial economic role to preserve musical creation. SACEM and SDRM concluded contracts with more than 200 authors' companies in the world and attributed the management of these rights for the Grand duchy of Luxembourg to SACEM Luxembourg. Learn more